OBLIGATION DE SÉCURITÉ : L’EMPLOYEUR RESTE RESPONSABLE MÊME EN CAS D’INTERVENTION CHEZ UN CLIENT TIERS

OBLIGATION DE SÉCURITÉ L’EMPLOYEUR RESTE RESPONSABLE MÊME EN CAS D’INTERVENTION CHEZ UN CLIENT TIERS

Cass. soc. 11 juin 2025, n° 24-13.083 F-B

Un salarié affecté à la livraison de magasins après un avis d’aptitude avec réserves du médecin du travail (notamment l’usage d’un chariot électrique) est envoyé sur des sites non équipés, en méconnaissance de ces prescriptions. Placé en arrêt de travail, puis déclaré inapte, il est licencié. La cour d’appel rejette sa demande en résiliation judiciaire, estimant que l’employeur ne pouvait connaître les équipements disponibles chez ses clients.

La Cour de cassation censure cette décision. Elle rappelle que les articles L. 4624-3 et L. 4624-6 du Code du travail imposent à l’employeur de respecter les préconisations du médecin du travail, y compris lorsque le salarié intervient dans une entreprise tierce. Il lui revient de vérifier l’adéquation des conditions de travail avec ces prescriptions, indépendamment de toute alerte du salarié.

La haute juridiction souligne que même des recommandations formulées sous forme de souhaits s’imposent à l’employeur. À défaut de vérification, ce dernier manque à son obligation de sécurité, et le licenciement pour inaptitude pourrait être jugé sans cause réelle et sérieuse s’il résulte d’un comportement fautif de l’employeur.

Références

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