Ccass. Com., 7 mai 2025, pourvoi n° 23-15.931
Une SARL ainsi que plusieurs de ses associés ont assigné en responsabilité un ancien gérant, invoquant des irrégularités de gestion ayant causé un préjudice à la société. La cour d’appel, considérant que l’action ut singuli est subsidiaire, a déclaré irrecevable l’action des associés, la société ayant déjà engagé sa propre action.
LA SOLUTION DE LA COUR DE CASSATION
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et précise que les associés disposent d’un droit propre à agir en réparation du préjudice subi par la société, sans que l’exercice parallèle de l’action par la société ne puisse les en priver. L’action ut singuli ne présente donc pas un caractère subsidiaire.
L’action sociale ut singuli peut être exercée de manière autonome, indépendamment de celle exercée par la société. Elle peut être introduite antérieurement, concomitamment ou même postérieurement. Cette autonomie protège l’intérêt social et évite les risques de neutralisation des fautes des dirigeants par une action sociale complaisante de la société.
L’arrêt du 7 mai 2025 consacre la pleine autonomie procédurale de l’action sociale ut singuli, au profit de la protection de l’intérêt social par les associés eux-mêmes, y compris en cas d’action parallèle de la société.
FONDEMENTS JURIDIQUES
Cette décision repose sur :
- l’article 31 du Code de procédure civile, qui ouvre l’action à toute personne ayant un intérêt légitime ;
- l’article L. 223-22, alinéa 3 du Code de commerce, qui permet aux associés d’intenter l’action sociale en responsabilité contre le gérant.
La Cour opère ici un revirement par rapport à son arrêt du 27 mai 2021 (Cass. com. 27-5-2021, n° 19-17.568), dans lequel elle semblait admettre un caractère subsidiaire à l’action ut singuli. Elle revient à sa position traditionnelle, affirmée notamment dans :