BAIL COMMERCIAL : PAS DE DROIT DE PREFERENCE DU LOCATAIRE EN CAS DE VENTE GLOBALE DE L’IMMEUBLE, MEME S’IL NE COMPREND QU’UN SEUL LOCAL COMMERCIAL

Discussion entre bailleur et locataire autour de documents immobiliers concernant un bail commercial.

Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-19.292 FS-B et n° 23-17.604 FS-B

Le droit de préférence du locataire commercial (C. com. art. L 145-46-1), qui lui permet en principe de se porter acquéreur en priorité du local dans lequel il exploite son fonds, est exclu en cas de cession globale d’un immeuble comprenant des locaux commerciaux.

La Cour de cassation précise que cette exception s’applique même lorsque l’immeuble ne comprend qu’un seul local commercial.

Une clarification attendue

Le texte, rédigé au pluriel, avait suscité des doutes : fallait-il considérer que l’exception ne visait que les ventes d’immeubles comprenant plusieurs locaux commerciaux ?

La Haute juridiction répond par la négative et adopte une lecture extensive de l’exception. Ainsi, la cession globale d’un immeuble – y compris lorsque celui-ci ne comporte qu’un unique local commercial – reste exclue du champ du droit de préférence du locataire.

L’arrêt du 19 juin 2025 met fin à toute incertitude : désormais, aucune purge n’est nécessaire en cas de vente globale d’un immeuble incluant un seul local commercial.

Commentaire pratique

Cet arrêt constitue une clarification bienvenue pour les praticiens et les opérateurs immobiliers.
Il confirme que le droit de préférence du locataire commercial ne saurait être invoqué en cas de vente globale, même lorsque l’immeuble ne comporte qu’un seul local commercial.

Les bailleurs disposent ainsi d’une sécurité juridique renforcée dans la mise en œuvre de telles opérations, avec l’accompagnement possible d’un avocat en droit des affaires à Toulon.

Références juridiques

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