Opposabilité des sûretés en procédure collective : attention à ne pas laisser périmer son inscription

Référence : Cour de cassation, chambre commerciale, 2 juillet 2025, n° 24-13.438

Par un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour de cassation juge que l’interdiction d’inscrire une sûreté après le jugement d’ouverture s’applique tant que le plan de sauvegarde est en cours d’exécution. Le créancier qui a laissé périmer son inscription ne peut plus la rattraper.

Rappel : le sort des sûretés attachées à une créance antérieure

Lorsqu’un créancier est titulaire d’une créance antérieure garantie par une sûreté régulièrement publiée avant le jugement d’ouverture d’une procédure collective, il conserve le bénéfice de cette sûreté durant la procédure.

L’intangibilité de la créance et de ses accessoires est ainsi préservée et justifie la possibilité pour le créancier de renouveler sa sûreté avant sa péremption.

À défaut de renouvellement en temps utile, le créancier perd son droit de préférence et ne pourra être admis au passif qu’à titre chirographaire (Cour de cassation, chambre commerciale, 17 février 2021, n° 19-20.738).

En pratique, ce renouvellement s’impose jusqu’à l’effet de consignation au sens du code civil. Tant que cet effet juridique n’a pas joué, le créancier doit maintenir l’efficacité de son inscription.

Les faits

Dans cette affaire, une banque avait accordé un prêt garanti à un débiteur. Après l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, la banque a laissé expirer son inscription hypothécaire initiale (en mars 2019, avant même l’adoption du plan), puis a procédé, en décembre 2022, à une nouvelle inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, alors que le plan était toujours en cours d’exécution.

Le débiteur et le mandataire judiciaire ont alors sollicité la mainlevée de cette inscription, en invoquant la violation de l’article L. 622-30 du Code de commerce, qui énonce la règle de l’arrêt du cours des inscriptions de sûretés, interdisant aux créanciers antérieurs de procéder à une telle inscription après le jugement d’ouverture de la procédure collective.

La décision de la Cour de cassation

La Cour de cassation confirme la décision rendue par la cour d’appel, en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite en cours d’exécution du plan de sauvegarde, considérant que l’article L. 622-30 du Code de commerce reste applicable pour les créanciers antérieurs, même après l’adoption du plan.

En conséquence, l’inscription opérée est jugée irrégulière, et sa mainlevée peut être ordonnée par le juge de l’exécution saisi dans les délais légaux, conformément à l’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution.

La portée de l’arrêt

Contrairement à ce que laisse penser la place de l’article L. 622-30 du Code de commerce au sein dudit code, situé au chapitre « de l’entreprise au cours de la période d’observation », l’interdiction d’inscription des sûretés ne cesse pas de s’appliquer après l’adoption du plan.

La Cour confirme ainsi que toute nouvelle inscription de sûreté ou mesure conservatoire demeure prohibée tant que le plan de sauvegarde est en cours et donc que toute initiative contraire est susceptible d’être frappée de mainlevée.

Les conséquences pratiques pour les créanciers

La Cour de cassation retenait que l’inscription d’une sûreté après le jugement d’ouverture entraînait, non pas sa nullité, mais son inopposabilité à la procédure collective (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 novembre 2006, n° 05-11.551).

Mais le créancier antérieur pouvait tout de même procéder à l’inscription de sa sûreté, l’inopposabilité n’empêchant pas celui-ci, en cas de résolution du plan suivie de l’ouverture d’une nouvelle procédure, de bénéficier de l’inscription de sa sûreté dans cette nouvelle procédure.

Désormais, le créancier antérieur ne peut plus espérer bénéficier de cette sûreté dans une procédure subséquente. L’inscription prise après le jugement d’ouverture, pendant l’exécution du plan, peut en effet être purement et simplement levée par le juge de l’exécution, s’il est saisi dans les délais légaux.

La règle de l’arrêt du cours des inscriptions de sûretés trouve ainsi à s’appliquer, pour les créanciers titulaires d’une créance antérieure au jugement d’ouverture, jusqu’à la fin du plan dont bénéficie le débiteur, soit jusqu’au terme du plan ou jusqu’à sa résolution.

Autrement dit, le créancier ne peut qu’espérer que le débiteur exécute intégralement son plan, faute de quoi il sera dépourvu de toute garantie effective pour le paiement de sa créance dans le cadre des répartitions.

À retenir

  • L’interdiction d’inscrire une sûreté après le jugement d’ouverture (C. com., art. L. 622-30) s’applique pendant toute l’exécution du plan.
  • Une inscription prise en cours de plan est irrégulière : sa mainlevée peut être ordonnée par le juge de l’exécution.
  • Une sûreté laissée périmée ne peut plus être rattrapée dans une procédure ultérieure : il faut la renouveler à temps.

Conclusion

Cette décision illustre la rigueur du droit des procédures collectives à l’égard des créanciers titulaires de sûretés.

Elle rappelle que les sûretés publiées doivent être activement maintenues et renouvelées tant qu’elles n’ont pas produit d’effet extinctif et que toute inscription de sûretés en cours de plan est interdite.

L’erreur du créancier de laisser périmer sa sûreté, qui auparavant pouvait être rattrapée en cas d’une nouvelle procédure collective de son débiteur, en procédant tout de même à sa réinscription, devient désormais impardonnable.

Ce durcissement du régime vise à renforcer l’égalité entre les créanciers et la sécurité de la procédure collective, en évitant qu’un créancier puisse contourner l’arrêt du cours des inscriptions de sûretés en profitant d’une nouvelle procédure.

Votre avocate

Maître Constance Brisou

Avocate en droit des affaires au barreau de Toulon · Son parcours

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